Limoges, 19 février 1770
Turgot passe pour être le premier à avoir employé le mot fonctionnaire. Intendant de la misérable généralité de Limoges (1761-1774), il promulgue un règlement qui définit le périmètre de l’intervention de l’État dans la lutte contre la disette et guide l’action de ses agents invités à distinguer le bon grain et l’ivraie :
Article VII. En se concertant ainsi avec les fonctionnaires publics de chaque lieu, l’on ne risquera point de confondre les bons et véritables pauvres avec les mendiants volontaires.
Si l’intendant juge nécessaire de préciser « fonctionnaires publics », c’est que dans son esprit tous les fonctionnaires ne le sont pas nécessairement. Il peut y avoir des fonctionnaires privés. D’ailleurs quand le Dictionnaire de l’Académie (5e édition, 1798) admet le néologisme, le fonctionnaire est tout bonnement « celui ou celle qui remplit une fonction » ; sans autre précision.
Cette formule trop accueillante (tout un chacun a une fonction, sans pour autant être fonctionnaire) demeurera pourtant inchangée pendant plus d’un siècle dans le Dictionnaire, l’Académie se contenant d’ajouter, à titre d’exemple et non de définition : « Un fonctionnaire public. Les hauts fonctionnaires. » Force est néanmoins de constater que l’usage a progressivement réservé le mot fonctionnaire au domaine public ; ce que reconnaît la dernière édition, dans une entrée dont la longueur contraste avec le laconisme des quatre éditions précédentes :
Personne qui remplit une fonction publique, en particulier une fonction de l’État. Agent de la fonction publique titularisé dans un grade de la hiérarchie et nommé dans un emploi permanent. Fonctionnaire de l’État. Fonctionnaire municipal, départemental, régional. Les préfets sont des fonctionnaires d’autorité. Haut fonctionnaire. Une carrière de fonctionnaire. Statut, notation, avancement des fonctionnaires. Les fonctionnaires sont tenus à l’obligation de réserve. Fonctionnaire international.
Revenons au 18e siècle. Le mot de Turgot est une sorte d’hapax. Pendant vingt ans, on ne parlera guère de fonctionnaires. Ceux-ci font un retour en force en 1790 et surtout en 1791, quand l’Assemblée se penche sur la question de leur statut et notamment de leurs devoirs :
De la résidence des fonctionnaires publics.
Art. 1er. Les fonctionnaires publics sont tenus de résider toute la durée de leurs fonctions, dans les lieux où ils exercent, s’ils n’en sont dispensés pour causes approuvées.
La grande question est celle du roi : le roi-citoyen est-il un roi-fonctionnaire ? Le représentant Jacques Guillaume Thouret soutient l’affirmative :
On prétend, disait-il que les qualifications de premier fonctionnaire public, de suppléant à la couronne , sont avilissantes pour la royauté ; mais il montre qu’elles sont vraies, utiles et sans inconvénient.
Le débat n’est pas purement sémantique : si Louis XVI est un fonctionnaire, tenu en tant que tel à une obligation de résidence, il lui est interdit, par exemple, de prendre la route de Montmédy sans dispense approuvée ; par ailleurs, comme tout fonctionnaire, il est révocable.
Sources : Anne Robert Jacques Turgot, Supplément aux Instructions concernant la suppression de la mendicité d’août et novembre 1768, 19 février 1770, in Œuvres, Paris, Guillaumin, 1844, tome II, p. 43. – Gazette universelle, 29 mars 1791. – Pierre Avenas, « Dossier : La Haute fonction publique de l'État », La Jaune et la Rouge, n° 776, juin 2002.
Aucun commentaire:
La publication de nouveaux commentaires n'est pas autorisée.